Arrêt-téléphone au volant : danger... contredanse !
- Écrit par H. Rius
- Publié dans Actualités sociales
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Vous êtes prudent, n’aimez guère les « prunes » et tenez aux précieux points de votre permis de conduire ? Vous avez raison.
La preuve : par exemple, vous vous arrêtez sagement sur le bas-côté pour utiliser votre téléphone portable. Bon, parfois, c’est au bord du trottoir ou à cheval sur un passage cocher, c’est vrai, mais vous avez soin de mettre les feux de détresse et même d’arrêter votre moteur ! En veillant à ne pas gêner la circulation, bien entendu.
Vous vous croyez ainsi en règle, en paix avec le Code de la route et la maréchaussée…
Eh bien, non ! Vous êtes tout de même à la merci et de la contravention (4e classe, amende forfaitaire : 135 €) et de la perte de 3 points du permis de conduire1 !
Ainsi vient d’en décider la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 23 janvier dernier, rejetant le pourvoi d’un automobiliste verbalisé, car téléphonant au volant alors qu’il était arrêté, moteur éteint, feux de détresse activés, sur la voie extérieure d’un rond-point peu fréquenté.
Celui-ci contestait sa « punition » dans la mesure où, selon lui et par définition (du dictionnaire), il ne « circulait » pas.
En effet, si l’article R412-6-1 du Code de la route dispose : « L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. », le dictionnaire, de son côté, définit bien le mot circulation comme étant un « mouvement d’un fluide ou de biens » ou un « déplacement de personnes » ou encore le « mouvement du sang dans l’organisme », bref, la circulation est – implique – un déplacement, un mouvement. Ce qu’il fallait démontrer2 !
Élémentaire, évident, brillant même, n’est-ce pas ?
Bonne leçon de français contre mauvaise leçon de code…
Las ! C’était compter sans l’interprétation de la langue française par la Haute Cour !
Interprétation particulièrement novatrice puisque, selon les magistrats, un véhicule arrêté sur une voie de circulation, même moteur éteint et feux de détresse en service, peut « être regardé comme étant toujours en circulation » ! « Regardé comme »…
Tant pis pour la langue et l’Académie française.
Et tant pis, aussi, pour la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale3 !
Et tant pis, également, pour les physiciens et autres scientifiques. Qui devront désormais tenir compte de nouveaux concepts : la circulation et le mouvement… immobiles ! Le regard devant primer le fait, scientifique. Qu’on se le dise.
Mais c’est qu’il fallait bien le condamner cet automobiliste, cause nationale oblige !
D’ailleurs, il était bien en infraction cet homme, en stationnement irrégulier, notamment, mais une infraction trop basique, pas à la mode, pas tendance, sans doute.
La Cour pouvait rectifier la qualification, elle aurait même pu déployer cette hardiesse dont elle a su faire preuve, parfois, résister4 et renvoyer… le législateur à refaire sa copie, si mal écrite, ce qui est de plus en plus fréquent !
Mais non.
Dès lors, retenez désormais que vous êtes en circulation si (et seulement si ?) vous êtes sur une voie de circulation, ne serait-ce que d’une roue, à l’arrêt ou non5 et que, dans ce cas, l’usage du téléphone portable au volant est prohibé. Et sanctionné.
Sauf exception, savoir le cas de force majeure, fait extérieur, imprévisible et irrésistible, comme la catastrophe naturelle ou la panne, par exemple.
Cela concerne tous les conducteurs, mais tout spécialement les professionnels comme les chauffeurs, livreurs, dépanneurs, artisans, jusqu’aux personnels de santé, souvent contraints d’utiliser leur téléphone durant et pour leur travail. Tels, par exemple, le livreur arrêté sur le bas-côté pour joindre un client mal localisé en zone rurale, ou le dépanneur recevant instruction de son service, etc.
Dans un tel contexte paroxystique, les employeurs ont grand intérêt à sensibiliser leurs personnels aux risques encourus, non sans conséquence sur l’entreprise ou le service.
Nul n’est censé ignorer la loi, encore faut-il savoir la lire, au sens de la Cour de cassation…
Ou changer de siège.
Henri RIUS
(Article publié avec l'aimable autorisation de Média-France.info)
1 Code de la route. Article R412-6-1 .
2 N’en déplaise aux nombreux commentateurs qui se sont empressés de clamer avec le vent qu’il ne faut surtout pas confondre circulation et mouvement, au risque d’une confusion entre vitesse et précipitation…
3 Code pénal - Article 111-4
4 Comme, par exemple et récemment, en matière de modulation du temps de travail, affaire « Société des comptoirs du Sud » - Chambre sociale Arrêt n° 1531 du 25 septembre 2013 et lien, ou à propos de la règle “ne bis in idem” selon laquelle une personne ne peut être poursuivie et punie deux fois pour les mêmes faits, affaire « Crédit Agricole – CACIB » - Chambre criminelle Arrêt n° 15-84.823 du13 sept. 2017, F-P+B et lien.
5 Y compris lorsque vous êtes immobilisé, pris dans un « bouchon » depuis longtemps et que celui-ci va durer longtemps encore...
Crédits images : Arrêt-Téléphone © Pexels