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Révélation des bénéficiaires effectifs, nouveau "jackpot" pour les greffiers : plus que quelques heures !

Bénéficiaires de l'ombre © Photomontage - H.R. / MFI ECO Bénéficiaires de l'ombre

Cette nouvelle et (invariablement) coûteuse et contraignante formalité s’impose désormais1 à la quasi-totalité des entités : sociétés, GIE, SCI, GAEC, organismes de placement collectif et jusqu’aux associations immatriculées, soit plus de 3 millions d’organismes.

Elle (la formalité) est devenue obligatoire lors de l’immatriculation2 des entités nouvellement créées, et doit être « régularisée » avant le 1er avril 2018 pour celles déjà immatriculées.

Et pas question de badiner, les sanctions sont très lourdes : le défaut de dépôt, ou le dépôt d’informations inexactes est sanctionné par 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, éventuellement aggravés de peines d’interdiction de gérer et de privation partielle de droits civils et civiques ; amende portée à 37 500 € pour les organismes concernés et pouvant être assortie de dissolution, fermeture, interdictions diverses.

Concrètement, il s’agit de compléter un formulaire intitulé « Document relatif au bénéficiaire effectif », comportant des :

  1. Informations relatives à l’organisme déclarant : dénomination, SIRENE, greffe d’immatriculation, forme juridique, adresse du siège social.
  2. Information sur le bénéficiaire effectif de la société :
    1. Détention directe/indirecte de plus de 25% du capital et/ou droit de vote : état civil des personnes concernées en précisant la « chaîne de personnes » sur un feuillet complémentaire à joindre, le cas échéant
    2. Exercice par tout autre moyen {autre que le a)} d’un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société, ou sur l’assemblée générale des actionnaires, en précisant les modalités de ce contrôle sur un feuillet complémentaire à joindre : identification des personnes et modalités ( pacte d’actionnaires, etc. )
    3. À défaut, si aucune personne physique ne remplit les conditions des cas a) et b) : indiquer le représentant légal.

pour déterminer le ou les « bénéficiaires effectifs » dont la définition reste d’ailleurs bien floue : « La ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société ou exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale des associés »4

Et, bien évidemment, de procéder à nouvelle formalité à chaque changement affectant les informations précédemment déclarées.

Coût de la formalité : 24,80 € TTC lors de l’immatriculation, 54,42 € TTC pour toutes les régularisations à effectuer avant le 1er avril et 48,49 € TTC pour toute mise à jour5.

Des sommes modestes, certainement, mais dont nous verrons comment elles finissent par former un véritable « jackpot ». Pour certains.

Des informations déjà publiées et accessibles !

Qu’il s’agisse du a) ou du c), les informations relatives à la détention du capital, aux droits de vote et au représentant légal, objets de publicités légales (immatriculations et dépôts d’actes obligatoires) sont déjà connues et publiques.

Y compris dans le cas des sociétés à capital variable du fait des dépôts annuels et des formulaires 2059-F et 2059-G de la liasse fiscale.

Certes, dans le cas de chaînes de participations et autres situations de démembrement de la propriété ou indivision, il faut « remonter » ladite chaîne et les actes correspondants pour déterminer le ou les « bénéficiaires effectifs » au sens du a).

Serait-ce donc pour éviter quelques heures d’insupportables recherches à quelques dizaines d’agents, dans le cadre de quelques centaines de dossiers, que l’on impose à des millions d’entités une telle formalité et ses récurrences ?

Et à autant de dirigeants qui, par exemple, devront se tenir informés, en permanence (et sous peine de sanctions pénales !) des mouvements de parts, actions, droits de vote d’indivisions familiales, de holdings, de sociétés de capital-risque (si chères aux startups), souvent exotiques et, pourquoi pas, de BPI France ?

Des informations non publiées qui… resteront occultes, dans les cas soi-disant « ciblés »

Quant au b), sous réserve des chaînes de détentions majoritaires, des groupes familiaux ou pacsés et des indivisions (relevant aussi du a), au moins implicitement…), il vise essentiellement  les pactes d’actionnaires ou d’associés et, surtout, les montages juridiques… « innommables »6.

Légaux ou non, reposants sur des écrits ou pas, que peut-il en être pour ces derniers conçus pour demeurer confidentiels, qui peuvent être connus du représentant légal de l’entité, ou pas ?

Peut-on avoir l’extrême naïveté de croire que l’obligation de dépôt d’un « document relatif au bénéficiaire effectif » va conduire à la révélation « magique » de toutes les conventions non écrites, de tous les « montages » astucieux dont les connexions et articulations sont intraçables ? Conventions et montages qui sont, justement (si l’on peut dire), ceux utilisés par les circuits organisés de blanchiment et de financement du terrorisme !

Peut-on imaginer que la « magie » opère, au moins, à propos des pactes et autres conventions écrites, mais restés confidentiels jusqu’à présent ?

Peut-être dans les cas insignifiants visant à préserver un contrôle familial, à pérenniser l’emploi du « cerveau » de la société ou analogues, sans lien avec le blanchiment et le terrorisme (c’est à dire dans l’immense majorité des cas, tout de même !), mais certainement pas dans les cas visés. Soit un coup d’épée dans l’eau…

Et que dire à propos du représentant légal sur la tête de qui repose l’obligation déclarative alors même que celui-ci ignore souvent l’existence de ces pactes et conventions ? L’imagine-t-on interpeller les actionnaires ou associés qui l’ont nommé (mis en place…) : « Hello, chers ! Maintenant il faut me dire tout ce vous cachez et me communiquer les pactes que certains d’entre vous ont pu conclure à propos de notre société. Même si c’est dans mon dos, je ne vous en voudrai pas, promis ! Je compte sur vous… » ?

Cela relève de l’illusion.

Par contre, c’est ce même représentant légal qui sera d’abord pénalement sanctionné, et lourdement, au cas d’inexactitude !

Sauf à se désigner lui-même comme… bénéficiaire effectif (case à cocher…), mais oui ! Bien sûr : si, et seulement si, il n’a pas de motifs de suspicion concernant les cas a) et b)…

La folle boucle est bouclée.

L’édifiant contrôle du greffier

Le greffier du Tribunal de commerce est chargé du contrôle des déclarations, en application des dispositions de l'article L. 561-47 du code monétaire et financier.

« Il vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, qu’elles correspondent aux pièces justificatives et pièces (déjà) déposées en annexe et sont compatibles et, dans le cas d'une demande de modification, avec l'état du dossier. »

Cela confirme bien, s’il en était besoin, que le greffe dispose déjà de tout ou bonne partie des informations objet de la déclaration !

Mais encore faut-il que ces informations soient correctement utilisées !

Et tel n’a pas été le cas, par exemple, pour cette société dont la déclaration, parfaitement conforme et correcte, s’est vue néanmoins rejetée, avec demande de frais complémentaires (mais si !).

S’agissant d’une société à capital variable, le greffier (l’employée du greffier, plutôt…) avait omis de prendre en considération une mise à jour des statuts dûment publiée et, surtout, le fait que, la société étant à capital variable, les souscriptions en numéraires et les retraits, et donc la répartition du capital, relevaient des dépôts annuels et non des statuts !

Ce que la dirigeante de cette société a dû faire comprendre au greffe concerné, mais non sans mal… Y compris pour les frais.

Le cas n’étant pas isolé, les dirigeants d’entités à capital variable ont tout intérêt à bien le rappeler lors de la formalité, afin d’éviter les mêmes déboires dont les conséquences peuvent être pour le moins fâcheuses !

Surabondante et clairement inefficace, source potentielle de difficultés et contentieux inutiles, une telle mesure est-elle absolument dépourvue d’intérêt ?

Les (vrais) bénéficiaires effectifs du dispositif       

Au-delà de cette nouvelle manifestation technocratique7 du « choc de simplification », il faut se poser la question.

Pourquoi une telle délirante « usine à gaz » ?

Pour « lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ?

Un tel dispositif est-il (aurait-il été) de nature à empêcher, ou simplement favoriser l’empêchement de la mort récente de quatre personnes dont un gendarme héroïque ? De l’attentat de Nice ? Pour simples exemples.

Pure foutaise, d’évidence.

Est-il de nature à gêner réellement les réseaux de trafics en tous genres, de prostitution ? De trafic d’armes? Non, bien sûr. Ils continuent et continueront de prospérer, tant les moyens sont nombreux pour les y aider.

Alors qui ?

Suivez l’argent, dit-on, soit plus de 160 millions d’euros de frais de formalités9, au premier jet, plus les « dividendes » annuels récurrents, très confortables …

Les « bénéficiaires effectifs » du « document relatif au bénéficiaire effectif » ne seraient-ils pas finalement… les greffiers des tribunaux de commerce et leur GIE Infogreffe (…) ?

À qui l’on apporte sur un plateau un tel magnifique chiffre d’affaires ?

Et l’État lui-même, qui récupère 10,8% du pactole sous forme de TVA ?

Les vrais acteurs de l’économie visés par cette mesure plus que discutable, ceux qui se battent quotidiennement pour consolider et développer activité et emploi vrais, apprécieront.

Henri RIUS

Article publié avec l'aimable autorisation de Média-France.Info

 

1 L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier (Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1) Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 8
2 Avec un délai de « patience » de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’immatriculation au greffe du Tribunal. Article L561-46 CMF.

3 Articles 131-26, 131-27, 131-38, 131-39 du Code pénal.
4 Article R.561-1 du Code monétaire et financier.
5 Tarif Infogreffe.
6 Un contrat innommé est une convention inconnue des classifications légales, c’est à dire non décrit par le Code civil. Le bail est, par contre, un contrat nommé.
7 Très européenne puisque due à la transposition d’une directive 2015/849/UE du Parlement et du Conseil européen du 20/05/2015.
8 Rappelant que fabrication et ventes d’armes sont, en principe, sous contrôle d’État…
9 54,42 x 3 000 000 = 163 260 000 €…

Dernière modification lemercredi, 28 mars 2018 16:08

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