Reçu pour solde de tout compte : délai de dénonciation
- Écrit par H. Rius
- Publié dans Actualités sociales
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Le reçu pour solde de tout compte fait décidément l’actualité.
Après celui du 14 février relatif à son contenu, la Cour de cassation vient de préciser les conditions d’exercice de la dénonciation du reçu dans le cas d’une saisine du Conseil des Prud’hommes.
Pour mémoire, le reçu pour solde de tout compte est le document écrit présentant l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif. Ce document est établi en deux exemplaires dont l’un est à conserver par l’employeur, dûment daté et signé par le salarié sortant.
Délivré à l’expiration du contrat, le reçu doit indiquer le délai durant lequel l’ancien salarié peut en contester la teneur, savoir 6 mois1 à compter de sa signature.
À défaut de dénonciation par le salarié dans le délai de 6 mois, le reçu devient libératoire pour les sommes qui y figurent, c’est-à-dire que le salarié ne peut plus poursuivre son ancien employeur pour contester ces sommes ou les réclamer.
Concrètement, le salarié insatisfait peut dénoncer le reçu par lettre recommandée avec AR2, mais il peut aussi saisir directement le Conseil des Prud’hommes de sa contestation.
Mais cette voie n’est pas sans danger pour le salarié.
En effet, le délai de dénonciation s’entend comme délai dans lequel l’ancien employeur doit être informé de la contestation du reçu.
Or, en pratique, il peut se passer de nombreux mois entre la saisine de la juridiction par l’ancien salarié et la convocation des parties devant le bureau de conciliation, alors que c’est cette seule convocation qui informe l’ancien employeur de la contestation.
Que cette convocation survienne au-delà du délai de 6 mois et le reçu devient libératoire, le salarié s’exposant alors au rejet de sa demande.
C’est ce que rappelle et précise la Cour3, tant au requérant, ancien salarié de Total, qu’à la Cour d’appel de Versailles dont elle casse (partiellement) l’arrêt.
Henri RIUS
Article publié avec l'aimable autorisation de Média-France.Info
1 Code du travail, art. L. 1234-20
2 Code du travail, art. D. 1234-8
3 Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2018, n° 16-13.194